Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Pouvoir d’entrée
21(1)Aux fins d’application de l’article 20, le délégataire de la Commission peut, à toute heure convenable, pénétrer sans mandat dans tout lieu ordinairement accessible au public.
21(2)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un lieu quelconque ou d’y accéder, le délégataire de la Commission peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
21(3)Le délégataire de la Commission ne peut entrer dans un logement privé ou dans toute partie d’un lieu qui n’est pas ordinairement accessible au public que s’il obtient :
a) soit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et y résider ou en être l’occupant, selon le cas;
b) soit un mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
1986, ch. 6, art. 25; 2017, ch. 24, art. 15
Pouvoir d’entrée
21Une personne désignée en vertu de l’article 20 peut entrer dans tout endroit pour lequel elle demande raisonnablement l’accès aux fins d’application de cet article et peut, avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer dans cet endroit, demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
1986, ch. 6, art. 25
Pouvoir d’entrée
21Une personne désignée en vertu de l’article 20 peut entrer dans tout endroit pour lequel elle demande raisonnablement l’accès aux fins d’application de cet article et peut, avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer dans cet endroit, demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
1986, ch. 6, art. 25